Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:1° la lettre A représente le montant de la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, soit à l’un des articles 17 et 18 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel;
2° la lettre B représente l’un des montants suivants:i. dans le cas d’une série provinciale quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii. dans les autres cas, zéro;
3° la lettre C représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4° la lettre D représente l’un des montants suivants :i. dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii. dans les autres cas, zéro;
5° la lettre E représente le montant de la taxe prévue à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service;
6° la lettre F représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière désignée détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui ne résident pas au Québec.